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Exemples de code d'éthique et de déontologie
Par Benoit Bissonnette | Publié  07/16/2005 | Editoriaux , Loi et reglement |
Exemple tiré du Conseil consultatif du travail et de la main d'oeuvre (Partie II)

Règles de déontologie

8. Le membre doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toute considération politique partisane.

9. Le membre doit éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêt entre son intérêt personnel et les obligations de sa fonction.

10. Le membre n’est pas en situation de conflit entre son intérêt personnel et celui du Conseil ou les obligations de sa fonction lorsqu’il agit de manière à promouvoir les droits et intérêts des employeurs ou des travailleurs. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le membre n’est pas notamment en situation de conflit d’intérêt lorsqu’il exerce l’une des fonctions suivantes :

1º adopte et applique les orientations et politiques du Conseil ;

2º dresse et gère la liste des candidats arbitres pour recommandation au ministre du Travail ;

3º donne son avis avant la nomination, par le gouvernement ou par le ministre du Travail, de personnes qui exerceront des fonctions au sein de tout tribunal administratif ou tout autre organisme.

11. Il y a conflit d’intérêt pour un membre lorsque cette personne doit exercer son jugement en toute indépendance ou donner un avis objectif mais qu’une ou plusieurs options envisagées sont susceptibles de se traduire en un gain ou une perte pour cette personne.

12. Le membre qui constate, lors d’une séance du Conseil ou d’un comité formé par le Conseil, qu’il a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conseil ou les obligations de sa fonction doit dénoncer par écrit ou verbalement cette situation à la présidence du Conseil et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute décision portant sur le dossier où il se retrouve dans une telle situation. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif à cette question. Une dénonciation verbale doit être consignée au procès-verbal de la séance où elle a été faite.

13. Il appartient également au membre qui est confronté, dans d’autres circonstances, à une situation qui pourrait mettre en conflit son intérêt personnel et celui du Conseil ou les obligations de sa fonction d’en saisir, sans tarder, la présidence du Conseil afin que celle-ci détermine s’il y a ou non conflit d’intérêt.

14. Le membre ne doit pas confondre les biens du Conseil avec les siens et ne peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers.

15. Un membre ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autres avantages sauf s’ils sont d’usage ou qu’ils ont une valeur modeste. Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou remis au Conseil.

16. Le membre ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.

17. Le membre doit, dans la prise de ses décisions, éviter de se laisser influencer par des offres d’emploi.

18. Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au service de l’organisme ou de l’entreprise.

19. Le membre est tenu à tout moment de respecter le caractère confidentiel de l’information lorsque prévu par la loi ou lorsque le Conseil en exige le respect. Toutefois, cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un membre représentant ou lié à un groupe d’intérêt particulier de le consulter, ainsi que ses membres, ni de leur faire rapport. Elle n’a pas non plus pour effet d’empêcher un membre de consulter ou de se concerter avec d’autres personnes, tel que précisé au préambule.

20. Le membre ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information dont le caractère confidentiel est prévu par la loi ou lorsque le Conseil en exige le respect. Toutefois, cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un membre représentant ou lié à un groupe d’intérêt particulier de le consulter, ainsi que ses membres, ni de leur faire rapport. Elle n’a pas non plus pour effet d’empêcher un membre de consulter ou de se concerter avec d’autres personnes, tel que précisé au préambule.

21. Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant le Conseil ou un autre organisme ou entreprise avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la fin de son mandat.

Il lui est interdit dans l’année qui suit la fin de ses fonctions, d’agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le Conseil est partie et sur laquelle il détient de l’information non disponible au public. Les administrateurs publics du Conseil ne peuvent traiter, dans les circonstances qui sont prévues au deuxième alinéa, avec le membre qui y est visé dans l’année où celui-ci a quitté ses fonctions.

22. La présidence du Conseil doit s’assurer du respect des principes d’éthique et des règles de déontologie par les membres.

23. La présidence du Conseil fait part au membre des manquements reprochés ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée et l’informe qu’il peut lui fournir ses observations dans les sept jours et, s’il le demande, être entendu à ce sujet.

24. Sur conclusion que le membre a contrevenu au présent code, la présidence du Conseil peut recommander au gouvernement de lui imposer une sanction. La sanction qui peut être imposée au membre est la réprimande, la suspension sans allocation de présence d’une durée maximale de trois mois ou la révocation. Toute sanction imposée à un membre doit être écrite et motivée.

25. La présidence du Conseil porte à la connaissance des membres le présent code d’éthique et de déontologie.