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Exemples de code d'éthique et de déontologie
Par Benoit Bissonnette | Publié  07/16/2005 | Editoriaux , Loi et reglement |
Exemple tiré du Fonds de la Recherche en Santé du Québec (Partie II)

4. CONFLIT D’INTÉRÊTS

Il existe trois espèces de conflits d’intérêts : le conflit réel, le conflit apparent et le conflit potentiel. Le conflit réel est une situation dans laquelle une personne s'expose à privilégier son intérêt particulier ou celui de ses alliés (liens de parenté, d'amitié ou d'affaires) au détriment d'un autre intérêt qu'elle a pour fonction ou pour mandat de préserver. Un conflit d’intérêts apparent existe lorsqu’une situation donnée pourrait être raisonnablement interprétée par le public comme porteuse d’un conflit réel. Un conflit apparent peut exister, qu’on se trouve ou non en présence d’un conflit réel. Un conflit potentiel est une situation susceptible de survenir, une situation qui existe virtuellement.

Les conflits d’intérêts peuvent être à caractère financier, à caractère moral ou psychologique et à caractère professionnel.

En lui-même, le seul fait de se trouver en conflit d’intérêts ne signifie nullement que la personne concernée est malhonnête. Ce seul fait ne prouve pas non plus que cette personne privilégierait son intérêt personnel au détriment d’un intérêt supérieur. Par contre, la nature de la mission du FRSQ nécessite rigoureusement que les situations de conflit d’intérêts réel, apparent et potentiel soient prises au sérieux et traitées avec diligence.

Dans tous les cas où elle est exigée par ce Code, la déclaration des intérêts financiers exclut la participation à des fonds mutuels.

(...)

5.9 Conflits d’intérêts

La règle de base en matière de conflits d’intérêts est que l’administrateur se comporte de manière à ce qu’on ne puisse mettre en doute son intégrité. À cette fin, l’administrateur prend les moyens pour éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts réel ou apparent.

Cependant, il se peut que certaines circonstances ou des événements aient pour conséquence de placer un administrateur en situation de conflit d’intérêts. Sans limiter l’étendue de la définition du conflit d’intérêts donnée dans ce Code, un administrateur se trouve notamment dans cette situation lorsqu’il détient un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du FRSQ.

Dans l'hypothèse où une situation de conflit d'intérêts réel ou apparent existerait ou serait inévitable, il s’agit de gérer cette situation avec transparence. L’administrateur concerné en prévient immédiatement et par écrit le président directeur général du FRSQ.

Plus particulièrement, l’administrateur doit aviser par écrit le président directeur général tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre le FRSQ, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.(Art. 9, Règl. prov.)

L’administrateur concerné s’abstient de participer à toute délibération et à toute décision portant sur la situation à propos de laquelle il se trouve en conflit d’intérêts. En particulier, il se retire de la séance pour la durée des délibérations et de la prise de décision relatives à cette situation. (Art. 10, Règl. prov.)

Par ailleurs, au début de chaque réunion du conseil d’administration, le président demande aux administrateurs présents si l’un d’eux s’estime en conflit d’intérêts réel ou apparent relativement à un point de l’ordre du jour. Chaque membre procède, le cas échéant, à la révélation de toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouve. Le président directeur général dispose de la situation. Le président directeur général peut requérir l’avis des autres membres du conseil avant de rendre sa décision.

5.10 Déclaration

Une déclaration, intitulée Déclaration relative aux conflits d’intérêts chez les membres du conseil d’administration du Fonds de la recherche en santé du Québec, est remplie au moment où la personne entre en fonction. L’administrateur renouvelle cette déclaration annuellement. L’administrateur dépose aussi une déclaration chaque fois qu'une nouvelle situation rend inexacte sa dernière déclaration.