Madame Isabelle Lewis
1075, chemin Sainte-Foy (15ième étage)
Québec (Québec)
G1S 2M1
Vendredi, 14 juillet 2000
Madame,
J’aimerais porter à votre attention une situation qui comporte une menace à la libre entreprise dans l’industrie de la plongée sous-marine au Québec. Votre ministère a voté une loi en 1997 conférant à un organisme à but non-lucratif la responsabilité d’élaborer un projet de règlement visant à encadrer la pratique de la plongée subaquatique au Québec. Votre ministère avait alors choisi la Fédération Québécoise des Activités Subaquatiques pour élaborer le règlement et pour l’administrer ultérieurement. Cette loi procure d’importants pouvoirs à l’organisme en question et place ses administrateurs en conflit d’intérêt lorsque viendra le temps d’appliquer le règlement.
Je tiens toutefois à préciser immédiatement que je ne remets pas en question la décision du ministre à cet égard. Je suis d’avis que le choix de la FQAS à cette époque demeurait le seul choix logique pour élaborer une réglementation tenant compte des intérêts des plongeurs québécois. La FQAS était à ce moment le seul organisme structuré au Québec qui était entièrement voué à la promotion de la plongée subaquatique, ce choix fût alors parfaitement logique. Sans remettre cette décision en cause aujourd’hui, je désire par contre vous informer que dans les faits, la FQAS se retrouvera très bientôt en conflit d’intérêt.
Si j’agis dès aujourd’hui, c’est tout simplement parce que je crains les répercussions qu’aura l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur l’industrie de la plongée sous-marine et sur tous ceux qui en bénificient. Il est également inutile de vous rappeler que l’industrie de la plongée au Québec vit des heures difficiles depuis déjà quelques années. Considérant les investissements importants qu’un nouveau plongeur doit faire pour pratiquer son activité sportive favorite combiné à la baisse de la popularité des sports dits «extrêmes», vous comprendrez que ce secteur d’activité n’est pas des plus dynamique en ce moment. Même, le coroner Me Denis Boudrias avait lui-même remarqué que le milieu n’était pas très sain et que les relations entre les intervenants de ce secteur étaient parfois empoisonnées.
Ceci dit, l’autre raison qui me pousse à agir maintenant et ce à votre niveau est pour manifester le désir de voir un règlement raisonnable être adopté. Or, considérant l’arrivée de la plus importante agence de certification au monde (PADI) dans l’arène du lobby, d’importants moyens seront déployés sous peu afin de faire reculer votre ministère dans le dossier. À cet égard, une telle éventualité comporterait un préjudice certain à l’industrie et laisserait, comme avant, des milliers d’aspirants plongeurs avec peu de moyens pour s’assurer d’une formation de qualité. L’absence de règlement ou son adoption dans sa forme actuelle constiturait dans les deux cas en un recul et nuirait considérablement à la bonne santé de ce secteur d’activité. Étant donné que la santé financière de ce milieu est en étroite relation avec la sécurité dont les plongeurs bénificient, tout impact négatif résulterait en des conditions de pratique moins sécuritaires. En effet, puisque lorsqu’un commerce éprouve des problèmes de rentabilité, la tendance à la négligence s’accentue et résulte généralement en des cours de formation incomplets ou en des équipements défectueux ou désuets. Finalement, un retour aux problèmes flagrants de l’industrie tant décriés aux cours des dernières années.
Ceci dit, j’ai consulté les différents textes de loi qui encadrent les activités d’organismes choisis par le gourvernement pour gérer certains secteurs d’activités. L’ensemble de ces textes de loi dispose d’articles touchant les conflits d’intérêts. En transposant ces articles au cas qui nous intéresse présentement, on retrouve donc plusieurs dirigeants de la FQAS directement en conflit d’intérêt. En effet, la plupart des dirigeants de la FQAS tirent des revenus de cette activité soit en enseignant la plongée subaquatique à titre de moniteur, soit à titre de propriétaire de boutique ou encore en dispensant des services dans le milieu.
En lisant bien le texte de loi, les articles 46.19, 46.20 et 46.21 démontre clairement que l’organisme désigné peut exercer son pouvoir et retirer le droit aux personnes présumément coupables d’infractions à l’article 46.17 ou 46.18. La question que nous devons nous poser à ce stade-ci est : Qui sera habilité à déclarer une personne coupable d’une infraction au règlement ? Un juge, la FQAS, un comité élu et chargé d’enquêter sur ces dossiers ? Une personne accusée perdra-t-elle son droit de plonger en attendant la décision de l’instance juridique ? Toutes ces questions n’ont encore aucune réponses à ce stade-ci et c’est très inquiétant.
Voici l’extrait en question du texte de loi illustrant le pouvoir conféré à la FQAS :
46.19. Toute personne qui n'a pas réussi un examen de qualification tenu par une personne en vertu d'une délégation prévue à l'article 46.16, qui s'est vu refuser l'admission à un examen tenu par une telle personne ou qui s'est vu refuser par une telle personne la délivrance d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'équivalence peut demander à l'organisme habilité en vertu de l'article 46.15 de réviser la décision.
L'organisme peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui lui est soumise et rendre la décision appropriée.
1997, c. 37, a. 2.
46.20. L'organisme habilité en vertu de l'article 46.15 peut suspendre ou annuler un certificat de qualification ou une attestation d'équivalence d'un titulaire qui a été déclaré coupable d'une infraction à l'article 46.17 ou 46.18 ou qui ne se conforme pas aux conditions de validité de son certificat ou de son attestation.
1997, c. 37, a. 2.
46.21. L'organisme habilité en vertu de l'article 46.15 peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de qualification ou une attestation d'équivalence à un requérant qui, dans les deux ans qui précèdent une demande de certificat ou d'attestation, a été déclaré coupable d'une infraction à l'article 46.17 ou 46.18 ou s'est vu suspendre ou annuler un certificat ou une attestation.
1997, c. 37, a. 2.
L’organisme en question peut donc rendre une décision qui aura pour effet de retirer le droit à un plongeur de pratiquer son activité sportive favorite, de retirer le droit à un moniteur d’enseigner ou de dispenser des activités de formation, de retirer le droit à un maître-plongeur d’organiser des sorties et d’accompagner des plongeurs. Je ne m’oppose pas à ce qu’un règlement soit scrupuleusement observé et que les gens qui l’enfreignent soit puni. Je mets seulement en doute les capacités de la FQAS à juger de ces questions avec l’impartialité requise dans la situation. Comme je vais vous le démontrer un peu plus loin, la plupart des dirigeants de la FQAS possèdent des intérêts dans ce secteur d’activité et pourraient exercer leurs pouvoirs afin de neutraliser ou de nuire aux activités commerciales de leurs concurrents et ce, afin d’en retirer des bénifices par ricochet. Il s’agit d’une situation inacceptable et qui ne peut en aucun cas être tolérée. Un recours aux tribunaux par des parties lésées en ce sens aurait d’excellente chance de faire déclarer la loi inconstitutionnelle ou a tout le moins de jeter de la lumière sur une situation qui n’a pas sa place dans une société démocratique. Personne n’a besoin de ça et je ne crois pas que l’État a le temps, l’énergie et les ressources à dépenser dans une affaire semblable.
J’ai préparé, à votre intention, un court extrait d’un exemple de texte de loi encadrant les activités d’un organisme mandaté par le gouvernement pour assumer des responsabilités dans un secteur donné.
Voici un bref aperçu de l’article de loi en question et touchant la question des conflits d’intérêt :
Conflit d'intérêt.
Un membre du conseil d'administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s'abstenir de participer à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
J’ai pris le soin de reproduire, dans le tableau ci-dessous, la liste des dirigeants de la FQAS ainsi que les différentes fonctions qu’ils occupent en ce moment dans le milieu. Les personnes que j’estime être en conflit d’intérêt et qui ne peuvent être habilitées à juger des questions touchant l’application du règlement sont dans les cases ombragées. Les autres sont à mon avis, peu ou pas du tout en conflit d’intérêt.
Personnes et fonctions au sein de la F.Q.A.S. | Intérêts dans le monde de la plongée subaquatique |
| M. Daniel Auger, Président | · Moniteur actif pour l’agence de certification PDIC · Ancien «Course Director» pour le Québec pour l’agence PDIC · Vente de matériel de plongée sous-marine |
| M. Pierre Taillefer, Vice-président | · Moniteur actif et membre de l’AMCQ |
| M. Mario Beaucage | · Propriétaire de la boutique Aqua Plein-Air |
| M. Pierre Lavigne | · Propriétaire de la boutique Aqua Futur |
| M. | |
| M. Martin Galarneau, | · Moniteur actif de l’AMCQ et NAUI |
| M. Roger Lacasse, | |
Mme Danielle Rivest, | · Certifiant AMCQ |
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En dernier lieu, j’ai inclus à titre d’information seulement, différents documents qui appuient les craintes que j’entretiens envers la qualité de l’impartialité de l’organisme mandaté soit la FQAS.
(...)
* La suite de la lettre concerne les agissements de personnes dont je n'ai pas encore obtenu l'autorisation de publier ces dosuments.