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Loi sur la Sécurité dans les Sports
Par Benoit Bissonnette | Publié  05/28/2005 | Loi et reglement |
Chapitre V.2 - Plongée subaquatique récréative

CHAPITRE V.2 

PLONGÉE SUBAQUATIQUE RÉCRÉATIVE

 

Personne visée.

 

46.14.  Le présent chapitre s'applique à la plongée subaquatique effectuée à l'aide de gaz comprimé, par une personne autre que celle qui fait de la plongée dans l'exercice de son métier ou de sa profession, ainsi qu'à l'enseignement de la pratique de cette activité.

 

1997, c. 37, a. 2.

 

Sécurité des personnes.

 

46.15.  Le ministre peut habiliter un organisme à but non lucratif, constitué notamment pour veiller à la sécurité des personnes qui font de la plongée subaquatique, à exercer, par règlement, tout ou partie des pouvoirs suivants:

 

 1° déterminer les niveaux de qualification des plongeurs et des enseignants;

 

 2° déterminer les matières d'examens de qualification relatifs aux divers niveaux de qualification et les certificats auxquels la réussite de ces examens conduit;

 

 3° déterminer les critères permettant d'accorder une attestation d'équivalence à l'égard d'une qualification de plongeur ou d'enseignant délivrée au Québec avant l'entrée en vigueur, selon le cas, de l'article 46.17 ou 46.18 ou à l'égard d'une qualification de plongeur ou d'enseignant délivrée hors du Québec;

 

 4° déterminer la durée et les conditions de validité d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'équivalence et les conditions et modalités de leur renouvellement;

 

 5° déterminer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'équivalence.

 

Approbation préalable.

 

Tout règlement pris en vertu du premier alinéa doit, pour avoir effet, être approuvé par le ministre.

 

1997, c. 37, a. 2.

 

Examens de qualification.

 

46.16.  Un organisme habilité en vertu de l'article 46.15 peut faire passer des examens de qualification et délivrer des certificats de qualification et des attestations d'équivalence ou déléguer tout ou partie de ces fonctions à tout membre.

 

1997, c. 37, a. 2.

 

Certificat de compétence.

 

46.17.  Toute personne qui fait de la plongée subaquatique, autrement qu'à l'occasion d'un cours ou d'un examen de qualification, doit être titulaire d'un certificat attestant le niveau de qualification qu'elle a acquis en matière de plongée subaquatique ou d'une attestation d'équivalence prévus à l'article 46.15.

 

Restriction.

 

Le titulaire d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'équivalence ne peut faire aucune plongée à l'égard de laquelle est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu'indique le certificat ou l'attestation.

 

1997, c. 37, a. 2.

 

Certificat de compétence.

 

46.18.  Toute personne qui dispense des services d'enseignement de la plongée subaquatique doit être titulaire d'un certificat attestant le niveau de qualification qu'elle a acquis en matière d'enseignement de la plongée subaquatique ou d'une attestation d'équivalence prévus à l'article 46.15.

 

Restriction.

 

Le titulaire d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'équivalence ne peut dispenser un enseignement à l'égard duquel est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu'indique le certificat ou l'attestation.

 

1997, c. 37, a. 2.

 

Révision d'une révision.

 

46.19.  Toute personne qui n'a pas réussi un examen de qualification tenu par une personne en vertu d'une délégation prévue à l'article 46.16, qui s'est vu refuser l'admission à un examen tenu par une telle personne ou qui s'est vu refuser par une telle personne la délivrance d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'équivalence peut demander à l'organisme habilité en vertu de l'article 46.15 de réviser la décision.

 

Décision de l'organisme.

 

L'organisme peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui lui est soumise et rendre la décision appropriée.

 

1997, c. 37, a. 2.

 

Suspension ou annulation.

 

46.20.  L'organisme habilité en vertu de l'article 46.15 peut suspendre ou annuler un certificat de qualification ou une attestation d'équivalence d'un titulaire qui a été déclaré coupable d'une infraction à l'article 46.17 ou 46.18 ou qui ne se conforme pas aux conditions de validité de son certificat ou de son attestation.

 

1997, c. 37, a. 2.

 

Refus de renouveler.

 

46.21.  L'organisme habilité en vertu de l'article 46.15 peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de qualification ou une attestation d'équivalence à un requérant qui, dans les deux ans qui précèdent une demande de certificat ou d'attestation, a été déclaré coupable d'une infraction à l'article 46.17 ou 46.18 ou s'est vu suspendre ou annuler un certificat ou une attestation.

 

1997, c. 37, a. 2.

 

Rapport d'activités.

 

46.22.  Un organisme habilité en vertu de l'article 46.15 doit fournir au ministre tout renseignement ou tout rapport sur ses activités que celui-ci peut requérir.

 

Recommandation.

 

L'organisme peut faire au ministre toute recommandation portant sur la sécurité en matière de plongée subaquatique.

 

1997, c. 37, a. 2.

 

Rémunération.

 

46.22.1.  Le ministre peut allouer une rémunération à l'organisme habilité en vertu de l'article 46.15. Le montant de cette rémunération est établi selon le mode que le ministre détermine.

 

1999, c. 59, a. 40.

 

Habilitation annulée.

 

46.23.  Le ministre peut mettre fin à une habilitation accordée en vertu de l'article 46.15 à un organisme.

 

1997, c. 37, a. 2.