Catégories
Recherche


Recherche avancée


Consultez la pétition
en ligne


Devenez membre de
l'APSQ en ligne
gratuitement
Options article
Articles populaires
  1. Règlement sur la qualification en plongée subaquatique
  2. Exemples de code d'éthique et de déontologie
  3. La FQAS ne répond pas à nos questions
  4. Avis émis aux mandataires par la FQAS
  5. La FQAS a menti en stipulant avoir rejoint les Agences de Plongée Technique
Aucun article populaire trouvé.
Auteurs populaires
  1. Benoit Bissonnette
  2. Stéphane Jolicoeur
  3. Mario Beaucage
  4. Éric Legua
  5. André R. Bibeau
  6. Guy Grégoire
  7. Roch Magnan
  8. Réal Noël
Aucun auteur populaire trouvé.

 »  Accueil  »  Loi et reglement  »  Le Règlement en plongée fait l'objet d'une thèse universitaire
 »  Accueil  »  Editoriaux  »  Le Règlement en plongée fait l'objet d'une thèse universitaire
Le Règlement en plongée fait l'objet d'une thèse universitaire
Par Guy Grégoire | Publié  07/12/2005 | Editoriaux , Loi et reglement |
Contestation, quoi et pourquoi

Contestation, quoi et pourquoi

 

Le gouvernement, avant d’agir, reçoit les avis de ses conseillers et de tous ceux qui ont un intérêt dans la question, les parties prenantes. C’est la détermination des intérêts de chacun des intervenants qui est difficile à cerner. Quel est-il cet intérêt, la protection de la population,  fournir un meilleur encadrement à ceux qui pratiquent une activité ou pourrait-il être pécuniaire ? La réponse n’est pas aussi claire qu’on le voudrait.

 

En vertu de l’article 21 de la Loi, le mandataire est habilité à faire appliquer la Loi et le Règlement. La Loi, au chapitre VIII, énonce les dispositions pénales pour appuyer le mandataire à remplir sa mission. Le mandataire dispose également, en vertu des articles 46.20 et 46.21, du pouvoir de suspendre ou d’annuler un certificat de qualification dans des circonstances particulières.

 

Outre les questions de sécurité, la contestation vient du fait que le mandataire est chargé de faire respecter le Règlement. La FQAS n’est pas neutre dans ce débat, elle est une partie intéressée.

 

Le ministre des Loisirs et des Sports a délégué le pouvoir discrétionnaire à la FQAS. Cette fédération, comme mentionné précédemment, bien qu’à but non lucratif, est représentée par des membres opérants eux-mêmes des centres de plongée. La loi autorise cette organisation à réglementer sur les cours et examens requis pour émettre des certificats de qualification et des conditions requises pour opérer un centre de formation. Le règlement peut être contesté par plusieurs, en raison du fait que les décisions rendues par le mandataire risquent d’être partiales à certains égards. Par exemple, comment s’assurer que le règlement ne sera pas utilisé comme outil à discriminer certains propriétaires actuels afin de les écarter du marché pour ainsi éliminer la concurrence contre ceux siégeant avec la FQAS. Étant donné l’adoption récente du règlement, on n’a pas encore entendu de contestations en provenance des centres d’opération  de plongée. Le ministre a délégué ce mandat à une organisation sous bonne foi, c’est-à-dire en présumant que cet organisme allait régir les pratiques et les compétences de manière impartiale. Le pouvoir discrétionnaire doit toujours respecter le principe de légalité et celui de l’égalité, droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

 

Recours possibles

Le tout premier recours possible pour modifier ou annuler une décision prise par la FQAS à l’égard d’un membre ou d’un opérateur de centre de plongée est déjà prévu dans la loi habilitante. L’article 46.19 stipule que : "Toute personne qui n’a pas réussi un examen de qualification tenu par une personne en vertu d’une délégation prévue à l’article 46.16 (FQAS), qui s’est vu refuser l’admission à un examen tenu par une telle personne ou qui s’est vu refuser par une telle personne la délivrance d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence peut demander à l’organisme habilité en vertu de l’article 46.15 de réviser la décision"APSQ/admin/index.php?ToDo=createArticlePage#_ftn1" target=_blank name=_ftnref1>[1]. En fait, la FQAS peut déléguer à des centres de plongé la capacité de faire passer des examens et de produire des attestations d’équivalence, cette délégation est légale puisqu’elle est elle-même prévue dans la loi habilitante. Or, jusqu’à présent, la FQAS n’a pas délégué le pouvoir d’appliquer son propre règlement. Il semble que la FQAS a comme objectif de centraliser son pouvoir réglementaire, alors, que faire si la FQAS rend une décision que le récipiendaire désire contester.

 

Soulignons pour commencer qu’une demande de révision doit être envoyée au mandataire du pouvoir discrétionnaire qui est dans ce cas-ci, la FQAS, malgré que la première décision provient de cette même autorité administrative. Selon l’article 46.19 de la loi, la FQAS peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qu’elle a préalablement rendue.

 

La loi prévoit également un recours possible pour toutes personnes qui n’a pas eu satisfaction lors d’une révision par le mandataire. L’article 47 de la Loi exprime : Une personne visée par une décision rendue par une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération conformément à un règlement de sécurité peut demander au ministre de réviser cette décision"[2]. Dans le cas du présent règlement, un organisme de formation qui se verrait annuler ses permis d’exploitation en raison d’une non-reconnaissance des acquis par la FQAS pourrait faire une requête au ministre de réviser la décision rendue, puisque le ministre a le pouvoir de modifier ou mettre fin à une habilitation accordée en vertu de l’article 46.15 à la FQAS. Dans l’exercice de cette révision ministérielle, la demande doit être faite dans les trente jours suivant la décision finale du mandataire. La décision rendue par l’autorité administrative sera valide pendant la révision ministérielle, à moins que le ministre en décide autrement. Il est essentiel, également, que le ministre donne l’occasion au demandeur de présenter ses observations.

 

De plus, les opérateurs des centres de plongée qui ne trouve pas satisfaction de leur appel peuvent avoir recours à la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’ils jugent que l’action de l’État brime l’un de leurs droits et libertés. Les propriétaires peuvent par exemple, faire un recours collectif, pour rendre le règlement invalide, par l’article 24 (2) de la Charte, sous le prétexte que le mandataire est en conflit d’intérêt, violant la Charte au niveau du prince de l’égalité du traitement menant à une forme de discrimination selon l’article 15 de la Charte. Jusqu’à présent, aucune agence ne s’est manifestée quant à son mécontentement du nouveau règlement, il semble bien que la FQAS ait suivi les principes constitutionnels de son pouvoir discrétionnaire, toutefois, le mandataire est structuré de manière à rendre son règlement inopérant si un individu décide de contester la validité de son règlement, pour simple motif qu’il considère qu’il aurait dû être nommé sur le conseil de la FQAS au lieu de son concurrent, par exemple.

 

Bref, le ministre a exécuté ce que la loi lui habilitait de faire, soit de mandater un organisme à but non lucratif de réglementer la pratique de la plongée subaquatique. La délégation s’est faite conformément à la loi habilitante, cependant, il aurait dû être plus vigilant dans le choix de l’autorité administrative.

Prochaines étapes juridiques

 

À ce jour le Règlement demeure silencieux sur la façon dont la Loi et le Règlement seront appliqués. Ils ne précisent pas non plus si le mandataire a l’autorité d’émettre des avis d’infraction. Ces points bien que cruciaux, ne sont pas encore clarifiés. Les règles finales de mise en application restent encore à être précisées.

 

 

Leçon apprises

Les leçons apprises de cette réglementation sont nombreuses. La législation, ainsi que la physique moderne, a horreur du vide. Selon nous, une leçon importante à retenir est que peu importe la réglementation et le sport pratiqué, le risque inhérent à ce sport sera toujours présent. Il appartiendra toujours aux sportifs de voir à sa propre sécurité avant tout, le Règlement ne sera qu’un aide mémoire.

Le règlement est un acte normatif de caractère général et impersonnel ayant la possibilité de contraindre les individus. En ce sens, le règlement peut permettre d’encadrer une activité et ainsi la rendre plus sécuritaire. Par contre le règlement ne remplacera jamais la connaissance, l’expérience et surtout la prudence.

Les êtres humains sont stimulés par l’inconnu, par l’aventure ou encore ils ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas préconisent la prudence, souvent à outrance, et même l’abstinence. La peur de l’inconnu engendre des réactions parfois irrationnelles et qui incitent à poser des gestes que l’on ne ferait pas en d’autres circonstances. Par exemple, lorsque l’on se perd en forêt, celui qui cède à la panique et court dans tous les sens risque d’empirer sa situation. Par contre, celui qui prend conscience de sa situation et qui calmement y réfléchit, se donne de meilleures chances de se sortir de ce mauvais pas. La peur est mauvaise conseillère. Quel que soit le règlement, il n’est pas une assurance contre tous risques que le gouvernement donne à la population et ne constitue pas une panacée pour la protection contre les accidents.

Le sophisme réglementaire

Nous croyons que la pratique de n’importe laquelle activité que ce soit entraîne son lot de risques et de malheurs potentiels. Lorsque le gouvernement choisi d’encadrer une activité, il le fait pour le bien commun, il se conduit en bon père de famille. Parfois, le bon père de famille se trompe par souci de protection et il cause lui-même le risque qu’il tente de faire éviter.

Voici deux exemples de situation dans lesquelles on retrouve le faux sentiment de sécurité. Une étude démontre que les nouveaux conducteurs d’automobiles ayant suivi une formation de conduite automobile, ont une propension plus grande à avoir un accident de la route que ceux qui n’ont pas suivi de formation. Ce phénomène est expliqué par la plus grande assurance qu’ont les conducteurs formés et de leur habileté acquise par la formation, ils sont donc prêts à prendre plus de risques et ainsi ils s’exposent à plus d’accident. Ceux qui n’ont pas suivi de formation n’ont pas cette confiance en leurs moyens et conséquemment sont plus prudents.

Un autre exemple de geste bien intentionné qui mène à un faux sentiment de sécurité est l’association sportive qui décide de fournir gratuitement à ses membres une assurance dentaire couvrant les dommages subis durant la pratique du sport. L’assurance couvrait les traitements dentaires jusqu’à un maximum de 250$ par traitement et par incident. Les membres se croyaient protégés par une assurance alors que dans les faits, la protection était insuffisante et donnait un faux sentiment de sécurité.

C’est là qu’est le sophisme. Parce que le gouvernement donne l’apparence de fournir une protection forte et solide la population, celle-ci se complaît dans une fausse protection.

Conclusion

Nul ne peut prêcher contre la vertu, alors comment peut-on vouloir s’opposer à un règlement qui vise la sécurité publique ?  Nul ne le peut, dans la mesure où le Règlement accroît la sécurité des plongeurs. À l’heure actuelle, le Règlement est perçu  par ses opposants comme une façon pour la FQAS d’accumuler des fonds et pas comme un instrument sécuritaire.

Le Bureau du coroner publie, en 2003, un document intitulé Les faits saillants sur les noyades et autres décès liés à l’eau au Québec 1990 à 2002. On peut y lire des statistiques désolantes sur les décès liés à la noyade, 125 morts répertoriés pour la période. De ces morts, cinq sont attribuables à la pratique de la plongée subaquatique de 1997 à 2000. Si l’on considère que ceux qui s’adonnent à la plongée subaquatique sont généralement en bonne forme physique et en santé, ce bilan de mortalité est désolant.

Le coroner doit toujours faire un rapport suite à un décès qui n’est pas de causes naturelles et aussi il doit faire des recommandations dans l’espoir que d’autres tragédies soient évitées. Ces recommandations sont évidemment et malheureusement toujours à posteriori, comment pourrait-il en être autrement?

Pour la préparation de document nous avons lu le Rapport d’enquête du coroner et nous ne parvenons pas nécessairement aux mêmes conclusions. Ceci étant dit, un décès suite à un accident demeurera toujours un accident. L’accident demeure un évènement fortuit, bien que diverses causes puissent l’engendrer, l’accident comporte toujours une part de témérité, d’inattention et/ou de malchance de la part de la victime. La vigilance du plongeur sera toujours la meilleure arme contre la tragédie qui le guette.

 

BIBLIOGRAPHIE

1) Rapport d’enquête du coroner Denis Boudrias sur les causes et circonstances d’accidents de plongée sous-marine entre 1991 et 1995.
 

2) Le Règlement sur la qualification en plongée subaquatique récréative, L.R.Q., c. S.-3.1
 

3) Loi sur la sécurité dans les sports, L.R.Q, S-3.1, à jour le 31 octobre 2004.



[1] Loi sur la sécurité dans les sports, L.R.Q, S-3.1, à jour le 31 octobre 2004.

[2] Idem 3, chapître VI